1559.Toute personne qui, le jour précédant la date de l’entrée en vigueur de l’article 1411 de la présente loi, était autorisée par le ministre à faire une inspection en vertu de l’article 21 de la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001) est réputée l’être par Santé Québec en vertu de l’article 18.1 de cette loi, édicté par l’article 1408 de la présente loi, à compter de la date de l’entrée en vigueur de cet article.